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Art. 20 und 21 VO 1/2003 gewähren der Europäischen Kommission die Befugnis, Nachprüfungen in Betriebs- und Privaträumen vorzunehmen. Zum Schutz der betroffenen Grundrechtspositionen statuiert das sekundäre Gemeinschaftsrecht dabei einen Richtervorbehalt auf mitgliedstaatlicher Ebene. Die ermittlungsrichterlichen Kompetenzen wurden hierbei jedoch in Anlehnung an die Rechtsprechung des EuGH in den Rechtssachen Hoechst und Roquette Frères einschränkend definiert. Der Verfasser untersucht sowohl aus mitgliedstaatlicher als auch gemeinschaftsrechtlicher Perspektive, ob angesichts dieser Einschränkungen effektiver Rechtsschutz gewährt wird. Problematisiert wird, ob einzig ein Richtervorbehalt auf Ebene der Gemeinschaftsgerichte effektiven Rechtsschutz vermittelt. Hierfür wird dezidiert auf den grundrechtlichen Schutz der räumlichen Privatsphäre in den Mitgliedstaaten und der EU eingegangen. Zudem werden die Nachprüfungsbefugnisse mit den betroffenen präventiven und repressiven Verfahrens- und Verteidigungsrechten in Bezug gesetzt. Im Ergebnis ist zu konstatieren, dass sowohl Art. 20 als auch Art. 21 VO 1/2003 unter das geforderte Mindestmaß rechtsstaatlicher Gewährleistung abrutschen.