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Sur le plan de l’histoire juridique, dans l’Europe de l’ouest qui relevait de Rome et de son droit, la persistance d’une Antiquité tardive jusqu’à l’orée du Moyen Âge que Duby qualifiait de « classique » semble se confirmer : la survivance des codes impériaux, la constitution d’un premier droit de l’Église, le maintien d’une pratique formulaire, les calques romains dans les lois dites « barbares » et les échos d’Isidore de Séville jusqu’en Irlande. Pourtant, à y regarder de plus près, le droit romain est un droit populaire, qui compose avec des pratiques provinciales, et si le droit qu’établit l’Église au IVe siècle respecte celui de la res publica, il n’en est pas moins une nouveauté. Les lois barbares s’efforcent d’adapter les coutumes des nations aux exigences de l’ordre impérial : la permanence de l’Antiquité en droit, surtout dans le nord de l’Europe, est peut-être plus une illusion de forme qu’une réalité de fond. C’est ainsi que tous ces courants confluent pour former un droit vivant qui, à travers ses déclinaisons multiples, peut être qualifié d’« européen ».