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Bien qu'interdits depuis 1790, les arrêts de règlement conservent un intérêt qui n'est pas uniquement spéculatif ou historique, si l'on en juge par la place qu'ils occupent dans la réflexion des juristes contemporains. Mais, sur quoi celle-ci se fonde-t-elle ? Sans prendre part au débat, l'auteur fournit des éléments, à la fois juridiques et historiques, car l'arrêt de règlement ne peut s'apprécier pleinement qu'en relation étroite avec le contexte institutionnel de l'Ancien Régime. L'objet initial de cette recherche étant d'étudier la nature de l'arrêt de règlement et d'apprécier sa portée, il apparut que la dimension doctrinale s'imposait avant toute chose, et que la police générale du Parlement était à la fois le fondement, et le terrain d'exercice privilégié de ce type d'arrêts. À partir de là seulement, il était possible de démontrer que l'arrêt de règlement ne se reconnaît pas dans la définition classique (arrêt de droit privé à valeur législative pour l'ensemble du ressort d'un Parlement), et que c'est un instrument d'une remarquable souplesse, tant en ce qui concerne sa forme, que son élaboration. L'étude conjointe des deux notions de police générale et d'arrêt de règlement permet, en outre, de renouveler la connaissance de la fonction du Procureur général : direction de la vie administrative et de l'activité réglementaire du ressort, mais aussi conseil du Ministère pour l'élaboration des lois. À cette occasion, on constate que la frontière, entre l'arrêt de règlement et la loi, est des plus minces. Au total, cette étude conduit à reconsidérer la vision monolithique du Parlement de Paris, en mettant au jour des rouages institutionnels, éclipsés par les feux braqués sur l'opposition parlementaire au XVIIIe siècle.